T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
489.1R6. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 489.1 de la Loi, dans le cas où une taxe spécifique est payable en application de l’article 488.1 de la Loi, un millilitre n’est pris en compte aux fins de l’article 489.1R5 qu’au moment où cette taxe est payable.
D. 1466-98, a. 8; D. 321-2017, a. 31.
489.1R6. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 489.1 de la Loi, dans le cas où une taxe spécifique est payable en application des articles 488 ou 489 de la Loi, un millilitre n’est pris en compte aux fins de l’article 489.1R5 qu’au moment où cette taxe est payable.
D. 1466-98, a. 8.